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Décret n°81-60 du 16 janvier 1981

Titre 1er : Dispositions communes aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées

Abrogé19 septembre 2008

Créé le 28 janvier 1981

Les médecins et les pharmaciens chimistes des armées sont des officiers placés dans une situation statutaire fixée par la loi portant statut général des militaires et ses décrets d'application.
La qualité de médecin ou de pharmacien leur impose en outre d'adopter une conduite conforme aux principes généraux régissant l'exercice de leur profession ainsi qu'aux dispositions des conventions internationales ratifiées par la France, en particulier à celles des conventions humanitaires.

Créé le 28 janvier 1981

Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin des armées s'attache à respecter la dignité des personnes dont il a la charge.
Le respect de la vie et de la personne humaine est un devoir primordial qui s'impose au médecin et au pharmacien chimiste des armées. En particulier ceux-ci ne doivent en aucun cas participer même passivement à des actions cruelles, inhumaines ou dégradantes.

Créé le 28 janvier 1981

Sauf en cas de force majeure, le médecin des armées doit porter secours à tout malade ou blessé en danger immédiat et s'assurer qu'il reçoit les soins médicaux nécessaires.
En l'absence de médecin susceptible de le faire, le pharmacien chimiste des armées doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade ou blessé en danger immédiat ; dans les mêmes conditions il leur doit assistance.

Créé le 28 janvier 1981

Dans l'exécution de sa mission, le médecin des armées doit soigner avec la même conscience tout malade ou blessé, quels que soient sa condition, sa nationalité, sa race, sa religion ou les sentiments que celui-ci lui inspire.
Pour sa part, le pharmacien chimiste des armées doit faire preuve d'un égal dévouement à l'égard de tout malade ou blessé.

Créé le 28 janvier 1981

En toutes circonstances, le médecin et le pharmacien chimiste des armées ne peuvent abandonner les patients placés sous leur responsabilité. Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, en temps de guerre ou de crise, le commandement peut, par un ordre formel, leur prescrire de quitter leur poste.

Créé le 28 janvier 1981

Le médecin et le pharmacien chimiste des armées disposent, pour l'accomplissement de leurs tâches spécifiques, de l'indépendance nécessaire quant au choix et à la mise en oeuvre de leur technique, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans le cadre des directives techniques et de commandement ayant pour objet l'exécution des missions du service.

Créé le 28 janvier 1981

Le secret professionnel, institué dans l'intérêt du malade, s'applique aux médecins et pharmaciens chimistes des armées dans les conditions prévues par la loi, ainsi que par l'article 45 ci-après.

Créé le 28 janvier 1981

Le médecin et le pharmacien chimiste des armées ont le devoir d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances et leurs capacités professionnelles. Ce perfectionnement concerne les connaissances techniques, administratives et militaires indispensables à l'exercice de leurs fonctions et à la bonne exécution des missions du service de santé des armées.

Abrogé depuis le vendredi 19 septembre 2008

En vigueur du mercredi 28 janvier 1981 au jeudi 18 septembre 2008

Titre 1er : Dispositions communes aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées
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