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Décret n°81-375 du 15 avril 1981

Abrogé11 novembre 1995

Créé le 19 avril 1981

Les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé de l'électricité ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux, auront en permanence libre accès aux chantiers des travaux et aux ouvrages en exploitation mentionnés à l'article 4 du présent décret.
Toutes facilités leur seront données pour vérifier les renseignements dont la fourniture est prescrite par l'autorisation ou par le présent décret, et contrôler la bonne exécution des conditions imposées au permissionnaire.

Créé le 19 avril 1981

Dès l'achèvement des travaux, le permissionnaire en avise le service chargé de la police des eaux. Dans les quinze jours de la réception de l'avis, celui-ci fait connaître au permissionnaire la date de la visite de récolement des travaux et les mesures complémentaires qu'il y a lieu de prendre avant la mise en service de l'ouvrage.

Créé le 19 avril 1981

S'il résulte du récolement que les travaux exécutés sont conformes aux dispositions prévues à l'arrêté d'autorisation, procès-verbal en est dressé dont un exemplaire est notifié au permissionnaire. La mise en service ne peut intervenir avant le récolement.
Si les travaux s'écartent des dispositions prescrites mais ne sont pas de nature à causer des dommages, le préfet invite le permissionnaire à régulariser sa situation.
Si les travaux exécutés présentent avec les conditions de l'autorisation des différences qui sont de nature à causer des dommages, le préfet met immédiatement le pétitionnaire en demeure de satisfaire dans un délai déterminé, aux conditions de l'autorisation ; à l'expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet, il prend les mesures nécessaires pour faire cesser les dommages ou la menace de dommages, aux frais et risques du pétitionnaire et prononce, s'il y a lieu, le retrait de l'autorisation de l'entreprise.

Créé le 19 avril 1981

Lorsque les travaux nécessités par l'entreprise sont exécutés sans autorisation, ou si le permissionnaire ne se conforme pas aux dispositions de l'autorisation ou aux mesures qui lui sont prescrites en application du présent décret ou aux dispositions du règlement d'eau, notamment en ce qui concerne les mesures de sauvegarde envisagées, ou si la sécurité ou la salubrité publique, la répartition des eaux ou la conservation des eaux superficielles s'en trouvent compromises, le préfet met, par arrêté, l'intéressé en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires, sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. L'arrêté est pris sur proposition du service chargé de la police des eaux, le permissionnaire entendu, sauf cas d'urgence.
Passé de délai, l'exécution d'office des travaux nécessaires peut être ordonnée par le préfet aux frais de l'intéressé.

Créé le 19 avril 1981

Si le permissionnaire ne se conforme pas aux dispositions de l'autorisation ou s'il modifie l'état des lieux après récolement des travaux, le préfet, après mise en demeure restée sans effet, peut prononcer, par arrêté, le retrait d'office de l'autorisation.

Créé le 19 avril 1981

La modification, le retrait d'une autorisation ou la réglementation d'office d'une entreprise existante non réglementée sont prononcés dans les formes établies par les articles 5 à 16 du titre 1er ci-dessus.
La procédure s'ouvre en ce cas sur les propositions formulées par le service chargé de la police des eaux.

Créé le 19 avril 1981

La demande tendant au renouvellement d'une autorisation doit être présentée au préfet trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation ; toute demande en concurrence doit être présentée dans le même délai. Il est statué sur ces demandes avant le commencement de la dernière année de validité de l'autorisation.
Lorsqu'une demande de prolongation de la durée d'une autorisation accordée est présentée, si le service chargé de la police des eaux conclut qu'il n'y a pas lieu de modifier les conditions générales auxquelles l'autorisation a été subordonnée et le règlement de l'entreprise, le préfet statue sans enquête sur la demande et prolonge s'il y a lieu, par arrêté, la durée de l'autorisation.

Créé le 19 avril 1981

L'enquête qui a été close, à la date de publication du présent décret, sur une demande d'autorisation ou une demande de concession concernant une entreprise dont la puissance maximum brute n'excède pas 4500 kW, vaut enquête en vue de l'autorisation prévue à l'article 2 ci-dessus pour une durée de deux ans, à compter de cette publication. Toutefois, le conseil général et les maires des communes intéressées seront à nouveau consultés sur cette autorisation.

Abrogé depuis le samedi 11 novembre 1995

En vigueur du dimanche 19 avril 1981 au vendredi 10 novembre 1995

Décret n°81-375 du 15 avril 1981
Forme et instruction des demandes d'autorisations
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27