Abrogé11 novembre 1995
Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995
Créé le 19 avril 1981
La demande tendant au renouvellement d'une autorisation doit être présentée au préfet trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation ; toute demande en concurrence doit être présentée dans le même délai. Il est statué sur ces demandes avant le commencement de la dernière année de validité de l'autorisation.
Lorsqu'une demande de prolongation de la durée d'une autorisation accordée est présentée, si le service chargé de la police des eaux conclut qu'il n'y a pas lieu de modifier les conditions générales auxquelles l'autorisation a été subordonnée et le règlement de l'entreprise, le préfet statue sans enquête sur la demande et prolonge s'il y a lieu, par arrêté, la durée de l'autorisation.
Lorsqu'une demande de prolongation de la durée d'une autorisation accordée est présentée, si le service chargé de la police des eaux conclut qu'il n'y a pas lieu de modifier les conditions générales auxquelles l'autorisation a été subordonnée et le règlement de l'entreprise, le préfet statue sans enquête sur la demande et prolonge s'il y a lieu, par arrêté, la durée de l'autorisation.