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Décret n°81-375 du 15 avril 1981

Article 20

Créé le 19 avril 1981

Lorsque les travaux nécessités par l'entreprise sont exécutés sans autorisation, ou si le permissionnaire ne se conforme pas aux dispositions de l'autorisation ou aux mesures qui lui sont prescrites en application du présent décret ou aux dispositions du règlement d'eau, notamment en ce qui concerne les mesures de sauvegarde envisagées, ou si la sécurité ou la salubrité publique, la répartition des eaux ou la conservation des eaux superficielles s'en trouvent compromises, le préfet met, par arrêté, l'intéressé en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires, sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. L'arrêté est pris sur proposition du service chargé de la police des eaux, le permissionnaire entendu, sauf cas d'urgence.
Passé de délai, l'exécution d'office des travaux nécessaires peut être ordonnée par le préfet aux frais de l'intéressé.

Effets de cet article

cite

 Loi 1919-10-16 ART. 16

Historique des versions

En vigueur du dimanche 19 avril 1981 au vendredi 10 novembre 1995