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Décret n°81-375 du 15 avril 1981

Article 19

Créé le 19 avril 1981

S'il résulte du récolement que les travaux exécutés sont conformes aux dispositions prévues à l'arrêté d'autorisation, procès-verbal en est dressé dont un exemplaire est notifié au permissionnaire. La mise en service ne peut intervenir avant le récolement.
Si les travaux s'écartent des dispositions prescrites mais ne sont pas de nature à causer des dommages, le préfet invite le permissionnaire à régulariser sa situation.
Si les travaux exécutés présentent avec les conditions de l'autorisation des différences qui sont de nature à causer des dommages, le préfet met immédiatement le pétitionnaire en demeure de satisfaire dans un délai déterminé, aux conditions de l'autorisation ; à l'expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet, il prend les mesures nécessaires pour faire cesser les dommages ou la menace de dommages, aux frais et risques du pétitionnaire et prononce, s'il y a lieu, le retrait de l'autorisation de l'entreprise.

Effets de cet article

cite

 Loi 1919-10-16 ART. 16

Historique des versions

En vigueur du dimanche 19 avril 1981 au vendredi 10 novembre 1995