Abrogé par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 25
Créé le 27 février 1986 · En vigueur du 11 juillet 2007 au 31 décembre 2022
Il n'est pas tenu compte, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, des inspecteurs qui accomplissent l'obligation de mobilité instituée par l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susmentionné.