Décret n°81-241 du 12 mars 1981

Article 15

Créé le 27 février 1986 · En vigueur du 11 juillet 2007 au 31 décembre 2022

Le nombre des membres du corps de l'inspection générale de l'administration en position de détachement ou de disponibilité ne peut être supérieur à celui des membres du corps effectivement en fonction au sein du service de l'inspection générale de l'administration.
Il n'est pas tenu compte, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, des inspecteurs qui accomplissent l'obligation de mobilité instituée par l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susmentionné.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-335 du 9 mars 2022art. 25

En vigueur du mercredi 11 juillet 2007 au samedi 31 décembre 2022

Le nombre des membres du corps de l'inspection générale de

Il n'est pas tenu compte, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, des inspecteurs qui accomplissent l'obligation de mobilité instituée par l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susmentionné.

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mardi 10 juillet 2007

Le nombre des membres du corps de l'inspection générale de

Il n'est pas tenu compte, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, des inspecteurs et inspecteurs adjoints qui accomplissent l'obligation de mobilité instituée par l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susmentionné.

En vigueur du samedi 13 avril 2002 au vendredi 16 juillet 2004

Le nombre des membres du corps de l'inspection générale de l'administrationen position de détachement ou de disponibilité ne peut être supérieur à celui des membres du corps effectivement en fonction au sein du service de l'inspection générale de l'administration. Il n'est pas tenu compte, pour l'application des dispositionsde l'alinéa précédent, des inspecteurs et inspecteurs adjoints qui accomplissent l'obligation de mobilité instituée par l'article 1erdu décret du 21 mars 1997 susmentionné.

En vigueur du jeudi 27 février 1986 au vendredi 12 avril 2002

Le nombre total des fonctionnaires en position de disponibilité ou de détachement ne peut excéder 40 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.