Décret n°81-241 du 12 mars 1981

Article 17

Créé le 14 mars 1981 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur de l'administration pour l'accomplissement de la période de mobilité prévue par les dispositions du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 susmentionné.

Au terme de leur période de mobilité ou du renouvellement de celle-ci, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-335 du 9 mars 2022art. 25

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service publicpeuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur de l'administration pour l'accomplissement de la période de mobilité prévue par les dispositions du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 susmentionné.

Au terme de leur période de mobilité ou du renouvellement

En vigueur du dimanche 21 février 2010 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2010-154 du 18 février 2010art. 7

Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur de l'administration pour l'accomplissement de la période de mobilité prévue par les dispositions du décret n° 2008-15du 4 janvier 2008susmentionné.

Au terme de leur période de mobilité ou du renouvellement

En vigueur du mercredi 11 juillet 2007 au samedi 20 février 2010

Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur de l'administration pour l'accomplissement de la périodede mobilité prévue par les dispositions des articles 1er et 10 du décret du 16 juillet 2004 susmentionné.

Au terme de leur période de mobilité ou du renouvellement de celle-ci, ilssont réintégrés dans leur corps d'origine.

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mardi 10 juillet 2007

Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur adjoint ou d'inspecteur pour l'accomplissement des périodes de mobilité prévues par les dispositions des articles 1er et 10 du décret du 16 juillet 2004 susmentionné.

Au terme de leur période de mobilité ou du renouvellement

En vigueur du samedi 13 avril 2002 au vendredi 16 juillet 2004

Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des posteset télécommunications peuvent être mis à dispositionde l'inspection générale de l'administrationou détachés dans un emploi d'inspecteur adjoint ou d'inspecteur pourl'accomplissement des périodes de mobilité prévues par les dispositions des articles 1er

et 10 du décret du 21 mars 1997 susmentionné. Au terme de leur période de mobilité

ou du renouvellement de celle-ci les fonctionnaires et administrateurs susmentionnés sont réintégrésdans leur corps d'origine.

En vigueur du samedi 14 mars 1981 au vendredi 12 avril 2002

Sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article 1er du décret susvisé du 30 juin 1972 les inspecteurs et inspecteurs adjoints qui, après avoir accompli au moins quatre ans de services dans le corps de l'inspection générale de l'administration, auront exercé, pendant deux ans des fonctions différentes de celles qui leur étaient dévolues antérieurement en occupant l'un des emplois inscrite sur la liste prévue à l'article 3 du même décret.

Toutefois, les inspecteurs et inspecteurs adjoints astreints à la mobilité ne pourront satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions :

1° Dans un cabinet ministériel ;

2° Dans un service extérieur, un établissement public ou un organisme relevant du ministère de l'intérieur si ce service cet établissement ou cet organisme est situé dans la région parisienne, à moins qu'il ne soit classé comme prioritaire sur la liste prévue à l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1972.