Décret n°85-1271 du 27 novembre 1985

Article 2

Créé le 4 décembre 1985

Lorsqu'un fonctionnaire ou un agent d'une organisation internationale intergouvernementale présente sa candidature à un corps de fonctionnaires de l'Etat, le ministre chargé de la gestion de ce corps se prononce sur la recevabilité de la candidature après avis d'une commission interministérielle.
La commission mentionnée à l'alinéa précédent est nommée par arrêté du Premier ministre.
Elle comprend, outre un conseiller d'Etat, président :
  • un représentant du ministre des relations extérieures ;
  • un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
  • un représentant du ministre chargé du budget ;
  • un représentant du ministre chargé du corps d'accueil ;
  • le délégué aux fonctionnaires internationaux ou son représentant.

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Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-2042 du 29 décembre 2011art. 1

En vigueur du mercredi 4 décembre 1985 au vendredi 30 décembre 2011

Lorsqu'un fonctionnaire ou un agent d'une organisation internationale intergouvernementale présente sa candidature à un corps de fonctionnaires de l'Etat, le ministre chargé de la gestion de ce corps se prononce sur la recevabilité de la candidature après avis d'une commission interministérielle.

La commission mentionnée à l'alinéa précédent est nommée par arrêté du Premier ministre.

Elle comprend, outre un conseiller d'Etat, président :

un représentant du ministre des relations extérieures ;

un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

un représentant du ministre chargé du budget ;

un représentant du ministre chargé du corps d'accueil ;

le délégué aux fonctionnaires internationaux ou son représentant.