Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le livre VII du code rural :
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 :
Vu la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale, modifiée par la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979, relative au maintien des droits en matière de sécurité sociale de certaines catégories d'assurés :
Vu le décret n° 74-559 du 17 mai 1974 ;
Vu le décret n° 77-1373 du 16 décembre 1977 relatif à la procédure de fixation du plafond des cotisations de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 80-548 du 11 juillet 1980 portant organisation de l'assurance personnelle ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale.
Créé le 18 juillet 1980
Les caisses primaires d'assurance maladie ou les organismes des régimes de protection sociale qui gèrent l'assurance personnelle adressent aux personnes affiliées à l'assurance personnelle, avant le 1er mars de chaque année, un bulletin de renseignement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce bulletin est également rempli lors de l'affiliation.
Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme intéressé, avant le 1er avril de chaque année, ce bulletin dûment rempli, accompagné des pièces justificatives prévues par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Créé le 18 juillet 1980
La cotisation annuelle due pour chaque assuré, à l'exclusion des personnes visées aux articles 6, 7 et 10 ci-après pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante est assise sur le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu perçus au cours de l'année civile précédente.
Créé le 18 juillet 1980 · En vigueur du 1 juillet 1982 au 20 décembre 1985
Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 11,50 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.
Créé le 18 juillet 1980 · En vigueur du 1 juillet 1982 au 20 décembre 1985
Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à la cotisation calculée sur la base de la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Créé le 18 juillet 1980
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation et fait l'objet d'un paiement trimestriel.
La fraction trimestrielle de la cotisation est payable d'avance dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.
La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année entière, à la demande des redevables.
Les nouveaux cotisants ont la faculté de verser dès le dépôt de la demande d'adhésion les cotisations dues pour la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et la prochaine échéance trimestrielle.
Créé le 18 juillet 1980 · En vigueur du 10 décembre 1985 au 20 décembre 1985
Par dérogation à l'article 4 ci-dessus :
1. Les élèves de l'enseignement secondaire ainsi que les élèves ou étudiants de tout enseignement agréé à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre dont relève l'établissement sont redevables en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une cotisation forfaitaire.
Cette cotisation est égale pour chaque année scolaire au montant de la cotisation forfaitaire fixée en application de l'article L. 570 du code de la sécurité sociale.
Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux.
2. Les étudiants étrangers, titulaires d'une bourse de leur gouvernement, qui ne relèvent pas du régime français de la sécurité sociale des étudiants, sont redevables d'une cotisation calculée sur une base annuelle forfaitaire égale au quart du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Créé le 18 juillet 1980
La couverture des prestations de l'assurance personnelle servies aux personnes qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour visés à l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, est assurée par une cotisation fixée dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessous.
Créé le 18 juillet 1980
Pour l'année 1980, la cotisation forfaitaire visée à l'article 7 ci-dessus est égale à 28.800 F.
Ce montant est revalorisé chaque année par décret, compte tenu de l'évolution du coût moyen des dépenses d'hospitalisation afférente à cette catégorie d'assurés personnels.
Créé le 18 juillet 1980
L'assuré personnel cesse, à compter du premier jour suivant l'expiration de la période d'hospitalisation, d'être redevable de la cotisation fixée en vertu de l'article 8.
A cet effet, la date de sortie de l'intéressé est notifiée par l'établissement de soins, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève. Cette notification entraîne, le cas échéant, le remboursement partiel de la contribution acquittée au titre du trimestre.
Créé le 18 juillet 1980
La cotisation des personnes visées à l'article 33 du décret n° 80-548 du 11 juillet 1980 est assise sur une base forfaitaire annuelle égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Créé le 4 janvier 1984
Pour l'application des articles 3, 4, 6(2°), et 10 ci-dessus, le plafond à retenir est égal à la somme des plafonds mensuels applicables aux salariés au cours de l'année civile comprenant le début de la période mentionnée à l'article 2 ci-dessus.
Créé le 18 juillet 1980 · En vigueur du 1 janvier 1983 au 20 décembre 1985
L'âge limite visé au quatrième alinéa de l'article 5 de la loi susvisée du 2 janvier 1978 est fixé à vingt-sept ans.
Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.
Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.
Le ministre du budget, MAURICE PAPON.
Le ministre de l'éducation, CHRISTIAN BEULLAC.
Le ministre des universités, ALICE SAUNIER-SEITE.
Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.