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Décret n°80-549 du 11 juillet 1980

Article 5

Créé le 18 juillet 1980

La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation et fait l'objet d'un paiement trimestriel.
La fraction trimestrielle de la cotisation est payable d'avance dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.
La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année entière, à la demande des redevables.
Les nouveaux cotisants ont la faculté de verser dès le dépôt de la demande d'adhésion les cotisations dues pour la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et la prochaine échéance trimestrielle.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 juillet 1980 au vendredi 20 décembre 1985