Abrogé21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Créé le 18 juillet 1980
L'assuré personnel cesse, à compter du premier jour suivant l'expiration de la période d'hospitalisation, d'être redevable de la cotisation fixée en vertu de l'article 8.
A cet effet, la date de sortie de l'intéressé est notifiée par l'établissement de soins, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève. Cette notification entraîne, le cas échéant, le remboursement partiel de la contribution acquittée au titre du trimestre.
A cet effet, la date de sortie de l'intéressé est notifiée par l'établissement de soins, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève. Cette notification entraîne, le cas échéant, le remboursement partiel de la contribution acquittée au titre du trimestre.