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Décret n°80-549 du 11 juillet 1980

Article 9

Créé le 18 juillet 1980

L'assuré personnel cesse, à compter du premier jour suivant l'expiration de la période d'hospitalisation, d'être redevable de la cotisation fixée en vertu de l'article 8.
A cet effet, la date de sortie de l'intéressé est notifiée par l'établissement de soins, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève. Cette notification entraîne, le cas échéant, le remboursement partiel de la contribution acquittée au titre du trimestre.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 juillet 1980 au vendredi 20 décembre 1985