Abrogé21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Créé le 18 juillet 1980 · En vigueur du 10 décembre 1985 au 20 décembre 1985
Par dérogation à l'article 4 ci-dessus :
1. Les élèves de l'enseignement secondaire ainsi que les élèves ou étudiants de tout enseignement agréé à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre dont relève l'établissement sont redevables en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une cotisation forfaitaire.
Cette cotisation est égale pour chaque année scolaire au montant de la cotisation forfaitaire fixée en application de l'article L. 570 du code de la sécurité sociale.
Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux.
2. Les étudiants étrangers, titulaires d'une bourse de leur gouvernement, qui ne relèvent pas du régime français de la sécurité sociale des étudiants, sont redevables d'une cotisation calculée sur une base annuelle forfaitaire égale au quart du plafond des cotisations de sécurité sociale.
1. Les élèves de l'enseignement secondaire ainsi que les élèves ou étudiants de tout enseignement agréé à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre dont relève l'établissement sont redevables en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une cotisation forfaitaire.
Cette cotisation est égale pour chaque année scolaire au montant de la cotisation forfaitaire fixée en application de l'article L. 570 du code de la sécurité sociale.
Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux.
2. Les étudiants étrangers, titulaires d'une bourse de leur gouvernement, qui ne relèvent pas du régime français de la sécurité sociale des étudiants, sont redevables d'une cotisation calculée sur une base annuelle forfaitaire égale au quart du plafond des cotisations de sécurité sociale.