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Décret n°80-402 du 5 juin 1980

Abrogé24 décembre 2020

Créé le 8 juin 1980

Les dépenses de construction, de reconstruction, d'aménagement et de grosses réparations des collèges de l'enseignement public à la charge des collectivités locales peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat dans les conditions définies par le présent décret.
Ces subventions peuvent être consacrées de manière distincte au financement des acquisitions immobilières, des études et des travaux.

Créé le 8 juin 1980

Les terrains apportés par les collectivités locales, et agréés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous, doivent être normalement constructibles ; leurs dessertes extérieures en eau, gaz, électricité, égouts, viabilité d'accès sont à la charge des collectivités.
Lorsque les terrains ont été acquis à titre onéreux la collectivité locale peut bénéficier d'une subvention de l'Etat correspondant à la surface reconnue nécessaire à l'établissement scolaire. Cette surface se calcule dans les conditions fixées par instruction conjointe du ministre de l'éducation et du ministre du budget. La subvention peut être attribuée dès l'agrément du terrain. Elle est fixée compte tenu de la fourchette de taux prévue par le décret n. 72-197 du 10 mars 1972 pour les investissements classés au groupe B, sur la base des estimations ou prix définis par l'article 17 du décret n. 72-196 du 10 mars 1972.
Le mandatement de la subvention peut intervenir dès que le transfert de la propriété du terrain est juridiquement opéré, avant même que le prix du terrain soit intégralement payé aux propriétaires.

Créé le 8 juin 1980

Lorsque les collectivités locales acquièrent des immeubles bâtis en vue de leur aménagement, les frais d'acquisition, y compris les dépenses portant sur les terrains d'assiette reconnus nécessaires peuvent faire l'objet d'une subvention dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après.

Créé le 8 juin 1980

Lorsque les travaux consistent en la construction ou reconstruction totale d'un établissement dont la conception générale est susceptible d'être normalisée, en application des dispositions de l'article 15 du décret n. 72-196 du 10 mars 1972, le montant de la subvention est calculé sur la base d'un barème.

Lorsque est réalisée une opération visant soit à l'augmentation de la capacité initiale, soit à la création d'un service nouveau, le même barème sert d'assiette à la subvention, les travaux éventuels de remodelage et de remise en état concomittants étant subventionnés par application de l'article 6.

Le barème est défini par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-après. Il détermine des coûts à l'élève en fonction des spécialités enseignées et donne une règle d'actualisation. Il permet de définir une dépense de référence.

La subvention est égale au produit de la dépense de référence, déduite du barème, par le coefficient T défini par la formule suivante :

T = 0,88 - 0,7 (F/P X Po/P X e/E) dans laquelle F est le montant total des principaux fictifs de la commune ou des communes bénéficiaires de la subvention, ou de l'ensemble des communes comprises dans le syndicat de communes, le district urbain, la communauté urbaine ou du département bénéficiaire de la subvention, ce montant étant apprécié au 1er octobre de l'année précédant celle du financement ;

P est le nombre des habitants de ces collectivités susvisées à la même date ;

Po est le nombre des habitants de ces collectivités à la date de l'avant-dernier recensement de la population : dans le cas où une modification des circonscriptions communales est intervenue entre cette date et celle du 1er octobre précédant l'année de financement, les chiffres à prendre en compte pour P et Po doivent correspondre au même territoire.

Toutefois dans le cas où P est inférieur à Po, il convient de remplacer dans la formule Po par P ;

e est le nombre d'externes, demi-pensionnaires inclus, prévu par le programme pédagogique approuvé par le recteur ;

E est le nombre total des élèves déterminé dans les mêmes conditions.

Lorsque l'application de la formule conduit à un coefficient T inférieur à 0,60, cette dernière valeur est utilisée.

Lorsque les collectivités locales ou les établissements publics intéressés ont bénéficié d'un recensement général ou complémentaire entre le 1er octobre et le 31 décembre de l'année précédant celle du financement, il y a lieu de prendre en considération les nouvelles populations légales ou fictives résultant de ces recensements pour le calcul de la participation de ces collectivités locales ou de ces établissements publics.

Des participations financières d'autres collectivités ou établissements publics peuvent venir en atténuation de la subvention de l'Etat.

Créé le 8 juin 1980

Pour tous les travaux qui n'entrent pas dans la catégorie visée à l'article 5 ci-dessus, la subvention de l'Etat est attribuée dans les conditions prévues par les articles 16 et 18 du décret n. 72-196 du 10 mars 1972 pour les investissements classés au groupe C.
Les mêmes dispositions sont applicables à l'acquisition des immeubles bâtis affectés au service de l'enseignement.

Créé le 8 juin 1980

Un arrêté du ministre de l'éducation, du ministre de l'intérieur et du ministre du budget fixera en tant que de besoin les conditions d'application du présent décret. Il précisera, notamment, les dispositions transitoires applicables aux opérations en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

En vigueur du dimanche 8 juin 1980 au mercredi 23 décembre 2020

Décret n°80-402 du 5 juin 1980
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