Créé le 8 juin 1980
Ces subventions peuvent être consacrées de manière distincte au financement des acquisitions immobilières, des études et des travaux.
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Abrogé par Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 3
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Les apports de terrains nus ou bâtis sont soumis à l'agrément du préfet.
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Lorsque les travaux consistent en la construction ou reconstruction totale d'un établissement dont la conception générale est susceptible d'être normalisée, en application des dispositions de l'article 15 du décret n. 72-196 du 10 mars 1972, le montant de la subvention est calculé sur la base d'un barème.
Lorsque est réalisée une opération visant soit à l'augmentation de la capacité initiale, soit à la création d'un service nouveau, le même barème sert d'assiette à la subvention, les travaux éventuels de remodelage et de remise en état concomittants étant subventionnés par application de l'article 6.
Le barème est défini par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-après. Il détermine des coûts à l'élève en fonction des spécialités enseignées et donne une règle d'actualisation. Il permet de définir une dépense de référence.
La subvention est égale au produit de la dépense de référence, déduite du barème, par le coefficient T défini par la formule suivante :
T = 0,88 - 0,7 (F/P X Po/P X e/E) dans laquelle F est le montant total des principaux fictifs de la commune ou des communes bénéficiaires de la subvention, ou de l'ensemble des communes comprises dans le syndicat de communes, le district urbain, la communauté urbaine ou du département bénéficiaire de la subvention, ce montant étant apprécié au 1er octobre de l'année précédant celle du financement ;
P est le nombre des habitants de ces collectivités susvisées à la même date ;
Po est le nombre des habitants de ces collectivités à la date de l'avant-dernier recensement de la population : dans le cas où une modification des circonscriptions communales est intervenue entre cette date et celle du 1er octobre précédant l'année de financement, les chiffres à prendre en compte pour P et Po doivent correspondre au même territoire.
Toutefois dans le cas où P est inférieur à Po, il convient de remplacer dans la formule Po par P ;
e est le nombre d'externes, demi-pensionnaires inclus, prévu par le programme pédagogique approuvé par le recteur ;
E est le nombre total des élèves déterminé dans les mêmes conditions.
Lorsque l'application de la formule conduit à un coefficient T inférieur à 0,60, cette dernière valeur est utilisée.
Lorsque les collectivités locales ou les établissements publics intéressés ont bénéficié d'un recensement général ou complémentaire entre le 1er octobre et le 31 décembre de l'année précédant celle du financement, il y a lieu de prendre en considération les nouvelles populations légales ou fictives résultant de ces recensements pour le calcul de la participation de ces collectivités locales ou de ces établissements publics.
Des participations financières d'autres collectivités ou établissements publics peuvent venir en atténuation de la subvention de l'Etat.
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L'équipement en matériel des collèges de l'enseignement public est à la charge de l'Etat.
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Abrogé depuis le jeudi 24 décembre 2020
En vigueur du dimanche 8 juin 1980 au mercredi 23 décembre 2020