Abrogé24 décembre 2020
Créé le 8 juin 1980
Pour tous les travaux qui n'entrent pas dans la catégorie visée à l'article 5 ci-dessus, la subvention de l'Etat est attribuée dans les conditions prévues par les articles 16 et 18 du décret n. 72-196 du 10 mars 1972 pour les investissements classés au groupe C.
Les mêmes dispositions sont applicables à l'acquisition des immeubles bâtis affectés au service de l'enseignement.
Les mêmes dispositions sont applicables à l'acquisition des immeubles bâtis affectés au service de l'enseignement.