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Décret n°80-331 du 7 mai 1980

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie,

Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, et notamment :

Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général pour l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides ;

Le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général pour l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondages ;

Vu l'avis du conseil général des mines en date du 22 octobre 1979,

Créé le 10 mai 1980

Il est institué un règlement général des industries extractives.

Créé le 10 mai 1980 · En vigueur depuis le 1 mars 2012

1. Le préfet peut, sur la proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et après approbation du ministre chargé des mines sur l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, accorder des dérogations aux prescriptions du règlement susvisé et des arrêtés pris pour son application.
Le silence gardé pendant plus de deux ans par le préfet sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
2. Si les demandes visent des installations établies ou des procédés utilisés antérieurement à la mise en vigueur du règlement ou des arrêtés pris pour son application, ces installations ou ces procédés peuvent être maintenus provisoirement sans modification jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.
3. Dans le cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application, après avoir pris, d'accord avec directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les mesures indispensables pour garantir la sécurité. S'il lui est impossible de saisir en temps utile le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'aviser dans les vingt-quatre heures le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des mesures prises.
Dans les deux cas, l'exploitant avertit immédiatement, le cas échéant, soit le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, soit le délégué permanent de la surface.
4. Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé des mines sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation à caractère général vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
5. Dans le but d'expérimenter des méthodes, des matériels ou des produits nouveaux, le préfet ou le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, délégué par lui à cet effet, peut accorder des dérogations aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application ; ces dérogations ont un caractère et une durée limités ; elles sont communiquées au ministre chargé des mines qui peut s'y opposer ou exiger que les conditions en soient modifiées dans le sens qu'il indique.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
6. A l'appui de toute demande de dérogation présentée dans le cadre des paragraphes 1,2,4 et 5 du présent article, l'exploitant doit produire un dossier justificatif comportant, en particulier, une étude approfondie des divers risques et les mesures prises pour les combattre. Cette étude doit montrer que la sécurité repose effectivement sur un ensemble de faits et mesures cohérents.

Créé le 10 mai 1980 · En vigueur depuis le 1 mars 2009

Le règlement général des industries extractives ne fait pas obstacle aux mesures qui peuvent être ordonnées soit par le préfet en application de l'article 84 du code minier, soit, en cas de danger imminent, par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son délégué en application du code minier et du décret relatif à la police des mines et des carrières, soit par le préfet maritime en application du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.

Créé le 10 mai 1980 · En vigueur depuis le 1 mars 2012

Des mesures de tout ordre destinées à améliorer les conditions de sécurité et de salubrité peuvent être prescrites par un arrêté du ministre chargé des mines, après avis conforme du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, pour une durée limitée, à titre d'expérimentation.
Ces mesures peuvent n'être applicables qu'à certaines catégories d'exploitations et dans certaines parties du territoire national.
Les dispositions de l'article 2 (paragraphes 1er, 2,3 et 6) et de l'article 3 sont applicables aux mesures prises en vertu du présent article.

Créé le 10 mai 1980 · En vigueur depuis le 10 novembre 1984

Les dispositions annexées au présent décret constituent les titres :
Dispositions générales ;
Entreprises extérieures ;
Personnel de l'exploitation ;
Registre et plans ;
Responsabilité et organisation en matière de sécurité ;
Sécurité et salubrité publiques ;
Surveillance administrative,
du règlement visé à l'article 1er.

Créé le 10 novembre 1984

Sont abrogés les articles 2 et 3 des décrets n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié et n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié susvisés.

Créé le 10 novembre 1984

Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'industrie,

ANDRE GIRAUD.

En vigueur depuis le samedi 10 novembre 1984

Décret n°80-331 du 7 mai 1980
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Annexes