Décret n°80-331 du 7 mai 1980

Article 2

Créé le 10 mai 1980 · En vigueur depuis le 1 mars 2012

1. Le préfet peut, sur la proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et après approbation du ministre chargé des mines sur l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, accorder des dérogations aux prescriptions du règlement susvisé et des arrêtés pris pour son application.
Le silence gardé pendant plus de deux ans par le préfet sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
2. Si les demandes visent des installations établies ou des procédés utilisés antérieurement à la mise en vigueur du règlement ou des arrêtés pris pour son application, ces installations ou ces procédés peuvent être maintenus provisoirement sans modification jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.
3. Dans le cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application, après avoir pris, d'accord avec directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les mesures indispensables pour garantir la sécurité. S'il lui est impossible de saisir en temps utile le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'aviser dans les vingt-quatre heures le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des mesures prises.
Dans les deux cas, l'exploitant avertit immédiatement, le cas échéant, soit le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, soit le délégué permanent de la surface.
4. Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé des mines sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation à caractère général vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
5. Dans le but d'expérimenter des méthodes, des matériels ou des produits nouveaux, le préfet ou le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, délégué par lui à cet effet, peut accorder des dérogations aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application ; ces dérogations ont un caractère et une durée limités ; elles sont communiquées au ministre chargé des mines qui peut s'y opposer ou exiger que les conditions en soient modifiées dans le sens qu'il indique.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
6. A l'appui de toute demande de dérogation présentée dans le cadre des paragraphes 1,2,4 et 5 du présent article, l'exploitant doit produire un dossier justificatif comportant, en particulier, une étude approfondie des divers risques et les mesures prises pour les combattre. Cette étude doit montrer que la sécurité repose effectivement sur un ensemble de faits et mesures cohérents.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 mars 2012

Modifié parDécret n°2011-1521 du 14 novembre 2011art. 26 (VD)

1\. Le préfet peut, sur la proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et après approbation du ministre chargé des mines sur l'avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, accorder des dérogations aux prescriptions du règlement susvisé et des arrêtés pris pour son application.

Le silence gardé pendant plus de deux ans par le

2\. Si les demandes visent des installations établies ou des

3\. Dans le cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application, après avoir pris, d'accord avec directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les mesures indispensables pour garantir la sécurité. S'il lui est impossible de saisir en temps utile le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'aviser dans les vingt-quatre heures le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des mesures prises.

Dans les deux cas, l'exploitant avertit immédiatement, le cas échéant,

4\. Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé des mines sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Le silence gardé pendant plus de deux ans par le

5\. Dans le but d'expérimenter des méthodes, des matériels ou

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet

6\.A l'appui de toute demande de dérogation présentée dans le cadre des paragraphes 1,2,4 et 5 du présent article, l'exploitant doit produire un dossier justificatif comportant, en particulier, une étude approfondie des divers risques et les mesures prises pour les combattre. Cette étude doit montrer que la sécurité repose effectivement sur un ensemble de faits et mesures cohérents.

En vigueur du dimanche 1 mars 2009 au mercredi 29 février 2012

1\. Le préfet peut, sur la proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagementet du logement et après approbation du ministre chargé des mines sur l'avis du conseil général des mines, accorder des dérogations aux prescriptions du règlement susvisé et des arrêtés pris pour son application.

Le silence gardé pendant plus de deux ans par le

2\. Si les demandes visent des installations établies ou des

3\. Dans le cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application, après avoir pris, d'accord avec directeur régional de l'environnement, de l'aménagementet du logement, les mesures indispensables pour garantir la sécurité.S'il lui est impossible de saisir en temps utile le directeur régional de l'environnement, de l'aménagementet du logement, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'aviser dans les vingt-quatre heures le directeur régional de l'environnement, de l'aménagementet du logement des mesures prises.

Dans les deux cas, l'exploitant avertit immédiatement, le cas échéant,

4\. Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée

Le silence gardé pendant plus de deux ans par le

5\. Dans le but d'expérimenter des méthodes, des matériels ou des produits nouveaux, le préfet ou le directeur régional de l'environnement, de l'aménagementet du logement, délégué par lui à cet effet, peut accorder des dérogations aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application ; ces dérogations ont un caractère et une durée limités ; elles sont communiquées au ministre chargé des mines qui peut s'y opposer ou exiger que les conditions en soient modifiées dans le sens qu'il indique.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet

6.A l'appui de toute demande de dérogation présentée dans le cadre des paragraphes 1, 2, 4 et 5 du présent article, l'exploitant doit produire un dossier justificatif comportant, en particulier, une étude approfondie des divers risques et les mesures prises pour les combattre. Cette étude doit montrer que la sécurité repose effectivement sur un ensemble de faits et mesures cohérents.

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au samedi 28 février 2009

Modifié parDécret n°2009-235 du 27 février 2009art. 5 (V)

1\. Le préfet peut, sur la proposition du directeur régional

Le silence gardé pendant plus de deux ans par le préfet sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

2\. Si les demandes visent des installations établies ou des

3\. Dans le cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant

Dans les deux cas, l'exploitant avertit immédiatement, le cas échéant,

4\. Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée

Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur une demande de dérogation à caractère général vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

5\. Dans le but d'expérimenter des méthodes, des matériels ou

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

6\. A l'appui de toute demande de dérogation présentée dans

En vigueur du lundi 25 octobre 1993 au samedi 27 décembre 2003

1\. Le préfet peut, sur la proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et après approbation du ministre chargé des mines sur l'avis du conseil général des mines, accorder des dérogations aux prescriptions du règlement susvisé et des arrêtés pris pour son application.

2\. Si les demandes visent des installations établies ou des

3\. Dans le cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application, après avoir pris, d'accord avec directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les mesures indispensables pour garantir la sécurité. S'il lui est impossible de saisir en temps utile le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'aviser dans les vingt-quatre heures le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des mesures prises.

Dans les deux cas, l'exploitant avertit immédiatement, le cas échéant,

4\. Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée

5\. Dans le but d'expérimenter des méthodes, des matériels ou des produits nouveaux, le préfet ou le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, délégué par lui à cet effet, peut accorder des dérogations aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application ; ces dérogations ont un caractère et une durée limités ; elles sont communiquées au ministre chargé des mines qui peut s'y opposer ou exiger que les conditions en soient modifiées dans le sens qu'il indique.

6\. A l'appui de toute demande de dérogation présentée dans

En vigueur du samedi 10 mai 1980 au samedi 1 mars 1986

1. Le préfet peut, sur la proposition du directeur interdépartemental de l'industrie et après approbation du ministre chargé des mines sur l'avis du conseil général des mines, accorder des dérogations aux prescriptions du règlement susvisé et des arrêtés pris pour son application.

2. Si les demandes visent des installations établies ou des procédés utilisés antérieurement à la mise en vigueur du règlement ou des arrêtés pris pour son application, ces installations ou ces procédés peuvent être maintenus provisoirement sans modification jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.

3. Dans le cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application, après avoir pris, d'accord avec le directeur interdépartemental de l'industrie, les mesures indispensables pour garantir la sécurité. S'il lui est impossible de saisir en temps utile le directeur interdépartemental de l'industrie, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'aviser dans les vingt-quatre heures le directeur interdépartemental de l'industrie des mesures prises.

Dans les deux cas, l'exploitant avertit immédiatement, le cas échéant, soit le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, soit le délégué permanent de la surface.

4. Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé des mines sur avis du conseil général des mines.

5. Dans le but d'expérimenter des méthodes, des matériels ou des produits nouveaux, le préfet ou le directeur interdépartemental de l'industrie, délégué par lui à cet effet, peut accorder des dérogations aux prescriptions du règlement et des arrêtés pris pour son application ; ces dérogations ont un caractère et une durée limités ; elles sont communiquées au ministre chargé des mines qui peut s'y opposer ou exiger que les conditions en soient modifiées dans le sens qu'il indique.

6. A l'appui de toute demande de dérogation présentée dans le cadre des paragraphes 1, 2, 4 et 5 du présent article, l'exploitant doit produire un dossier justificatif comportant, en particulier, une étude approfondie des divers risques et les mesures prises pour les combattre. Cette étude doit montrer que la sécurité repose effectivement sur un ensemble de faits et mesures cohérents.