Créé le 10 mai 1980 · En vigueur depuis le 1 mars 2009
Décret n°80-331 du 7 mai 1980
Article 3
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2009
Le règlement général des industries extractives ne fait pas obstacle aux mesures qui peuvent être ordonnées soit par le préfet en application de l'article 84 du code minier, soit, en cas de danger imminent, par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagementet du logement ou son délégué en application du code minier et du décret relatif à la police des mines et des carrières, soit par le préfet maritime en application du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.
En vigueur du samedi 7 février 2004 au samedi 28 février 2009
Modifié parDécret n°2009-235 du 27 février 2009art. 5 (V)
Le règlement général des industries extractives ne fait pas obstacle aux mesures qui peuvent être ordonnées soit par le préfet en application de l'article 84 du code minier, soit, en cas de danger imminent, par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué en application du code minier et du décret relatif à la police des mines et des carrières, soit par le préfet maritime en application du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.
En vigueur du lundi 25 octobre 1993 au vendredi 6 février 2004
Le règlement général des industries extractives ne fait pas obstacle aux mesures qui peuvent être ordonnées soit par le préfet en application de l'article 84 du code minier, soit, en cas de danger imminent, par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué en application du code minier et du décret relatif à la police des mines et des carrières, soit par le préfet maritime en application du décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer.
En vigueur du samedi 10 mai 1980 au samedi 1 mars 1986
Le règlement général des industries extractives ne fait pas obstacle aux mesures qui peuvent être ordonnées soit par le préfet en application de l'article 84 du code minier, soit, en cas de danger imminent, par le directeur interdépartemental de l'industrie ou son délégué en application du code minier et du décret relatif à la police des mines et des carrières.