Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture,
Vu le livre V du code rural, et notamment ses articles 675-2 à 680 ;
Vu la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles ;
Vu le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Créé le 25 septembre 1979 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 16 mars 1996
En cas de sinistre agricole, assurable ou non, répondant par ailleurs aux caractéristiques mentionnées au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1964, des prêts spéciaux à moyen terme peuvent être consentis, dans les conditions fixées par le présent décret aux agriculteurs qui ont été victimes de ces sinistres. Le bénéfice de ces prêts peut être également accordé aux propriétaires de bâtiments à usage agricole pour la réparation des dommages causés à ces derniers. Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
Créé le 25 septembre 1979 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 16 mars 1996
L'octroi des prêts prévus à l'article 1er est subordonné à l'intervention d'un arrêté préfectoral qui détermine la nature des sinistres, les zones dans lesquelles et les périodes au cours desquelles sont survenus les dommages ainsi que les productions ou biens sinistrés.
Cet arrêté est pris suivant la procédure ci-après :
Le préfet recueille dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 du décret du 21 septembre 1979 susvisé les informations nécessaires sur le phénomène dommageable et l'avis du comité départemental d'expertise ; ce dernier doit, notamment, se prononcer sur les modifications à apporter éventuellement au barème d'évaluation des pertes prévu aux articles 9 et 14 du même décret. S'il estime que les dommages sont de nature à justifier l'octroi des prêts spéciaux à moyen terme prévus à l'article 1er, le préfet adresse au ministre de l'économie et au ministre de l'agriculture un rapport accompagné des conclusions de la mission d'enquête et de l'avis du comité départemental d'expertise prévus aux articles 20 et 21 du décret du 21 septembre 1979 susvisé.
Si dans le délai d'un mois à compter de l'envoi aux ministres intéressés du rapport du préfet et des documents y annexés aucun des deux ministres n'a manifesté d'opposition aux propositions du préfet, celui-ci prend l'arrêté prévu au premier alinéa ci-dessus. En cas d'opposition, l'affaire est portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission nationale des calamités agricoles et les deux ministres intéressés statuent dans le mois qui suit l'avis de cette commission.
Créé le 25 septembre 1979 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 16 mars 1996
L'arrêté préfectoral précise le délai pendant lequel les demandes de prêts spéciaux à moyen terme peuvent être déposés par les agriculteurs. Ce délai tient compte de la date d'intervention du sinistre, de sa nature, de son importance ainsi que des caractéristiques propres aux cultures concernées. Il ne peut en aucun cas dépasser un an ni faire l'objet d'une prorogation.
Créé le 25 septembre 1979 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 16 mars 1996
Les prêts spéciaux à moyen terme ont pour objet :
1° La réparation des dégâts causés aux sols, plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole ;
2° La réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes lorsque le montant en valeur des pertes subies rapportées respectivement à la production brute de l'ensemble de l'exploitation, telle que définie à l'article 30 du décret du 21 septembre 1979 susvisé et à la récolte ou la culture sinistrée est au moins égale à des pourcentages fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture.
Créé le 25 septembre 1979 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 16 mars 1996
Pour être admis au bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article 4, l'emprunteur doit apporter la preuve de sa qualité d'agriculteur à titre exclusif ou principal dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie. Cet arrêté fixe le montant maximum du prêt pouvant être consenti à un même emprunteur pour un même sinistre.
Créé le 25 septembre 1979 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 16 mars 1996
Le montant des prêts spéciaux à moyen terme mentionnés au 1° de l'article 4 ci-dessus est calculé conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 21 septembre 1979 susvisé.
Créé le 25 septembre 1979 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 16 mars 1996
La base de calcul du montant des prêts spéciaux à moyen terme mentionnés au 2° de l'article 4 doit être conforme au barème d'évaluation des pertes établi chaque année par le comité départemental d'expertise en application des articles 9 et 14 du décret du 21 septembre 1979 susvisé, éventuellement revisé sur proposition du comité départemental d'expertise.
Après délibération du comité départemental d'expertise conformément à l'article 17 du décret du 21 septembre 1979 susvisé les prêts spéciaux à moyen terme sont consentis à concurrence d'une somme équivalente au maximum du montant des dégâts diminuée d'un abattement fixé par arrêté conjoint des ministres de l'économie et de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, du montant des indemnités perçues par le sinistré.
Pour l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, les établissements de crédit prêteurs communiquent aux directeurs départementaux de l'agriculture, la liste des bénéficiaires des prêts spéciaux calamités. De leur côté, les directeurs départementaux de l'agriculture indiquent aux établissements de crédit prêteurs les noms des agriculteurs figurant sur la liste susvisée et ayant bénéficié d'une indemnisation ainsi que le montant de celle-ci.
Créé le 25 septembre 1979 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 16 mars 1996
Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions du présent décret doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un ou l'autre des risques suivants : incendie de récolte ou des bâtiments d'exploitation, grêle, mortalité du bétail, bris des machines.
Le bénéfice d'un prêt spécial pour des dommages assurables est subordonné à la justification par l'agriculteur que le bien en cause était assuré contre ces dommages.
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par les contrats d'assurance mentionnées aux alinéas précédents sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions considérées.
Créé le 25 septembre 1979 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 16 mars 1996
La durée maximum et le taux d'intérêt des prêts spéciaux à moyen terme sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie.
Créé le 25 septembre 1979 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 16 mars 1996
Les articles 675 et 675-1 du code rural et les décrets n° 71-657 du 4 août 1971 et n° 75-941 du 15 octobre 1975 sont abrogés.
Créé le 25 septembre 1979 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 16 mars 1996
Le présent décret n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.
Par le Premier ministre :
RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'agriculture,
PIERRE MEHAIGNERIE.
Le ministre de l'intérieur,
CHRISTIAN BONNET.
Le ministre de l'économie,
RENE MONORY.
Le ministre du budget,
MAURICE PAPON.