Décret n°79-824 du 21 septembre 1979

Article 7

Créé le 25 septembre 1979 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 16 mars 1996

La base de calcul du montant des prêts spéciaux à moyen terme mentionnés au 2° de l'article 4 doit être conforme au barème d'évaluation des pertes établi chaque année par le comité départemental d'expertise en application des articles 9 et 14 du décret du 21 septembre 1979 susvisé, éventuellement revisé sur proposition du comité départemental d'expertise.
Après délibération du comité départemental d'expertise conformément à l'article 17 du décret du 21 septembre 1979 susvisé les prêts spéciaux à moyen terme sont consentis à concurrence d'une somme équivalente au maximum du montant des dégâts diminuée d'un abattement fixé par arrêté conjoint des ministres de l'économie et de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, du montant des indemnités perçues par le sinistré.
Pour l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, les établissements de crédit prêteurs communiquent aux directeurs départementaux de l'agriculture, la liste des bénéficiaires des prêts spéciaux calamités. De leur côté, les directeurs départementaux de l'agriculture indiquent aux établissements de crédit prêteurs les noms des agriculteurs figurant sur la liste susvisée et ayant bénéficié d'une indemnisation ainsi que le montant de celle-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 mars 1996

Abrogé parDécret n°96-205 du 15 mars 1996art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 16 mars 1996

En vigueur du mardi 25 septembre 1979 au dimanche 31 décembre 1989