Décret n°79-824 du 21 septembre 1979

Article 8

Créé le 25 septembre 1979 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 16 mars 1996

Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions du présent décret doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un ou l'autre des risques suivants : incendie de récolte ou des bâtiments d'exploitation, grêle, mortalité du bétail, bris des machines.
Le bénéfice d'un prêt spécial pour des dommages assurables est subordonné à la justification par l'agriculteur que le bien en cause était assuré contre ces dommages.
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par les contrats d'assurance mentionnées aux alinéas précédents sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions considérées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 mars 1996

Abrogé parDécret n°96-205 du 15 mars 1996art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 16 mars 1996

En vigueur du mardi 25 septembre 1979 au dimanche 31 décembre 1989