Décret n°79-824 du 21 septembre 1979

Article 5

Créé le 25 septembre 1979 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 16 mars 1996

Pour être admis au bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article 4, l'emprunteur doit apporter la preuve de sa qualité d'agriculteur à titre exclusif ou principal dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie. Cet arrêté fixe le montant maximum du prêt pouvant être consenti à un même emprunteur pour un même sinistre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 mars 1996

Abrogé parDécret n°96-205 du 15 mars 1996art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 16 mars 1996

En vigueur du mardi 25 septembre 1979 au dimanche 31 décembre 1989