Abrogé1 janvier 1990
Créé le 25 septembre 1979
Les agriculteurs justifiant d'une perte suffisante pour être admis aux prêts spéciaux à moyen terme sans remplir les conditions prévues à l'article 5 du présent décret ou dont les pertes sont supérieures au montant maximum institué par ce même article peuvent bénéficier auprès des caisses de crédit agricole de prêts non bonifiés. Ces prêts peuvent être consentis aux agriculteurs qui ne satisfont pas à la condition d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret. Ils peuvent être également couvrir l'abattement mentionné au deuxième alinéa de l'article 7.