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Décret n°79-222 du 6 mars 1979

TITRE III : DEROGATION ET REGIMES PARTICULIERS

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 18 mars 1979 · En vigueur du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2016

Les services occasionnels soumis aux règlements européens sont exemptés de toute autorisation, à l'exception des services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et s'adressant à la même clientèle, pour lesquels une autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article 4.

Créé le 18 mars 1979 · En vigueur du 11 juillet 2014 au 31 décembre 2016

Peuvent également être dispensés de l'autorisation préalable visée à l'article 3 ci-dessus les services occasionnels couverts par un accord avec un pays non membre de l'Espace économique européen, lorsque cet accord le prévoit

Créé le 18 mars 1979 · En vigueur du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2016

Les transports internationaux dispensés d'autorisation conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus doivent, s'ils ne sont pas assujettis aux règlements de l'Union européenne, faire l'objet d'un document de bord prévu dans le cadre des accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne, complété par le transporteur.

Un exemplaire de ce document de bord doit se trouver à bord du véhicule.

Créé le 24 mars 1984 · En vigueur du 11 juillet 2014 au 31 décembre 2016

Pour la France, l'autorité délivrante visée au a de l'article 4 ou l'autorité compétente visée au b de l'article 4 est le ministre chargé des transports ou un organisme agréé à cet effet, à l'exception des services limités à une région frontalière et à l'Etat limitrophe pour lesquels l'autorité délivrante visée au a de l'article 4 est le représentant de l'Etat dans la région concernée ou cet organisme.

Créé le 17 novembre 2010 · En vigueur du 15 octobre 2015 au 31 décembre 2016

La desserte des liaisons intérieures à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs est régie, pour les entreprises établies en France, par le chapitre II du titre IV du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes et, pour les entreprises non établies en France, par le chapitre II bis du titre IV du même décret.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni à Mayotte ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du dimanche 18 mars 1979 au samedi 31 décembre 2016

TITRE III : DEROGATION ET REGIMES PARTICULIERS
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 8-1