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Décret n°79-222 du 6 mars 1979

Abrogé1 janvier 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu l'article 7 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, modifié par le décret n° 60-741 du 20 mai 1960 ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, notamment son article 20 ;

Vu le règlement 117-66 CEE du conseil du 28 juillet 1966 concernant l'introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus ;

Vu le règlement 516/72 CEE du conseil du 28 février 1972 relatif à l'établissement de règles communes pour les services de navette effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres ;

Vu le règlement 517/72 CEE du conseil du 28 février 1972 relatif à l'établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les Etats membres, modifié par le règlement 3022/77 du conseil du 20 décembre 1977 ;

Vu le règlement 1016/68 CEE de la commission du 9 juillet 1968 relatif à l'établissement des modèles des documents de contrôle visés aux articles 6 et 9 du règlement 117/66 CEE du conseil ;

Vu le règlement 1172/72 CEE de la commission du 26 mai 1972 relatif à l'établissement des documents visés par le règlement (CEE) 517/72 du conseil et le règlement (CEE) 516/72 du conseil ;

Vu l'avis de la commission des communautés européennes ;

Vu l'avis du conseil supérieur des transports,

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre des transports, JOEL LE THEULE.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du dimanche 18 mars 1979 au samedi 31 décembre 2016

Décret n°79-222 du 6 mars 1979
TITRE Ier : DEFINITIONS
TITRE II : REGIME GENERAL
TITRE III : DEROGATION ET REGIMES PARTICULIERS
TITRE IV : DOCUMENTS DE TRANSPORT ET SANCTIONS PENALES
TITRE V : MODALITES D'APPLICATION
Article 12