Décret n°79-222 du 6 mars 1979

Article 5

Créé le 18 mars 1979 · En vigueur du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2016

Les services occasionnels soumis aux règlements européens sont exemptés de toute autorisation, à l'exception des services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et s'adressant à la même clientèle, pour lesquels une autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article 4.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-2045 du 28 décembre 2011art. 3

Les services occasionnels soumis aux règlements européens sont exemptés de toute autorisation, à l'exception des services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et s'adressant à la même clientèle, pour lesquels une autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article 4.

En vigueur du samedi 15 décembre 2007 au vendredi 30 décembre 2011

Modifié parDécret n°2007-1743 du 11 décembre 2007art. 4

Les services occasionnels soumis aux règlements européens

sont exemptésde toute autorisation,

à

l'exceptiondes services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existantset s'adressant àla même clientèle.

En vigueur du dimanche 18 mars 1979 au vendredi 14 décembre 2007

Les services occasionnels énumérés ci-après :

1. Les circuits à portes fermées ;

2. Les services comportant le voyage aller en charge et le voyage retour à vide ;

3. Les autres services comportant le voyage aller à vide, à condition que tous les voyageurs soient pris en charge au même lieu et :

a) Soient groupés par contrat de transport conclus avant leur arrivée dans le pays où s'effectue leur prise en charge,

ou

b) Aient été conduits précédemment par le même transporteur lors d'un voyage aller en charge et retour à vide dans le pays où ils sont repris en charge et soient transportés hors de ce pays,

ou

c) Aient été invités à se rendre dans un autre Etat membre, les frais de transport étant à la charge de la personne invitante. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage,

sont dispensés de l'autorisation préalable visée à l'article 3 ci-dessus, lorsqu'ils sont effectués : par une entreprise française inscrite à un plan de transport départemental pour des services occasionnels et, sauf exceptions prévues à l'article 4, a et b, ci-dessus, ou, dans le cadre des règlements de la Communauté économique européenne, par une entreprise ressortissante d'un Etat membre de la CEE.