Décret n°79-222 du 6 mars 1979

Article 8-1

Créé le 17 novembre 2010 · En vigueur du 15 octobre 2015 au 31 décembre 2016

La desserte des liaisons intérieures à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs est régie, pour les entreprises établies en France, par le chapitre II du titre IV du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes et, pour les entreprises non établies en France, par le chapitre II bis du titre IV du même décret.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni à Mayotte ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1550 du 17 novembre 2016art. 4

En vigueur du jeudi 15 octobre 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015art. 3

La desserte des liaisons intérieures à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs est régie, pour les entreprises établies en France, par le chapitre IIdu titre IV du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes et, pour les entreprises non établies en France, par le chapitre II bis du titre IV du même décret.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni à Mayotte ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au mercredi 14 octobre 2015

Créé parDécret n°2010-1388 du 12 novembre 2010art. 2

Le régime des dessertes intérieures régulières d'intérêt national effectuées à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs est défini par les articles 31-1 à 31-7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes.