Décret n°79-222 du 6 mars 1979

Article 7

Créé le 18 mars 1979 · En vigueur du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2016

Les transports internationaux dispensés d'autorisation conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus doivent, s'ils ne sont pas assujettis aux règlements de l'Union européenne, faire l'objet d'un document de bord prévu dans le cadre des accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne, complété par le transporteur.

Un exemplaire de ce document de bord doit se trouver à bord du véhicule.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-2045 du 28 décembre 2011art. 3

En vigueur du dimanche 18 mars 1979 au vendredi 30 décembre 2011