Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Créé le 5 décembre 1979
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, et notamment son article 25 ;
Vu le décret du 8 octobre 1926 relatif à la signature des expéditions ;
Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 19 septembre 2009 au 26 mai 2011
La formule qui confère le caractère de conformité est " Vu et certifié conforme à l'original ". Ce document n'a pas de valeur authentique au sens de l'article 1317 du code civil, suivi de la date de la délivrance du visa, du timbre, tampon ou sceau et de la signature de la personne qualifiée aux termes de l'article 5 ci-dessous, ou de son délégué.
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Créé le 5 décembre 1979
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Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 19 septembre 2009 au 26 mai 2011
Les visas de conformité de copies, reproductions et extraits sont délivrés :
a) Pour les documents conservés par les services des archives nationales, par le directeur du service concerné ;
b) Pour les documents conservés par les services d'archives relevant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la défense, par les chefs des services d'archives de ces ministères ;
c) Pour les documents conservés par les services d'archives des régions, par le président du conseil régional ;
d) Pour les documents conservés par les services d'archives des départements, par le directeur du service départemental d'archives ;
e) Pour les documents conservés par les services d'archives des groupements de collectivités territoriales, par le président du groupement ;
f) Pour les documents conservés par les services d'archives des communes, par le maire ;
g) Pour les documents conservés comme archives intermédiaires, par le service, l'établissement ou l'organisme qui les a produits, par l'autorité dont ils dépendent ; la même règle s'applique aux documents conservés par les services, établissements et organismes autorisés à gérer eux-mêmes leurs archives en application du I de l'article L. 212-4 du code du patrimoine et aux archives déposées dans les conditions prévues au II du même article.
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Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 19 septembre 2009 au 26 mai 2011
Si l'origine du versement est inconnue, les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux expéditions, copies ou extraits des actes notariés datant de moins de soixante-quinze ans et dont les minutes sont conservées dans les archives nationales ou départementales.
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Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 19 septembre 2009 au 26 mai 2011
Les conditions de délivrance par les conservateurs des hypothèques des relevés, certificats, copies ou extraits des documents dont ils assurent la conservation demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
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Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 19 septembre 2009 au 26 mai 2011
Les droits prévus à l'article L. 213-8 du code du patrimoine sont perçus :
a) Au profit de l'Etat, pour les documents conservés par les services des archives nationales ou par les services d'archives relevant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la défense, ainsi que pour les documents conservés par les autres administrations de l'Etat ;
b) Au profit des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé pour leurs archives intermédiaires, pour les archives qu'ils sont autorisés à conserver eux-mêmes en application du I de l'article L. 212-4 du code du patrimoine et pour celles qu'ils déposent en application du II du même article ;
c) Au profit des régions, des départements, des groupements de collectivités et des communes, pour les documents qu'ils conservent.
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Créé le 30 décembre 1997 · En vigueur du 19 septembre 2009 au 26 mai 2011
Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises. Pour son application à Mayotte :
A l'article 7, les mots : " du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière " sont remplacés par les mots : " de l'arrêté pris par le préfet pour la fixation des divers droits d'expédition et d'extraits authentiques des pièces conservées dans les dépôts d'archives publics et pour la délivrance des copies ou extraits des documents déposés dans les conservations des hypothèques ".
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Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Créé le 5 décembre 1979
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Par le Premier ministre :
RAYMOND BARRE
Le ministre de la culture et de la communication, JEAN-PHILIPPE LECAT
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE
Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET
Le ministre des affaires étrangères, JEAN FRANçOIS-PONCET
Le ministre de la défense, YVON BOURGES
Le ministre du budget, MAURICE PAPON
Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011
Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5
En vigueur du mercredi 5 décembre 1979 au jeudi 26 mai 2011