Décret n°79-1039 du 3 décembre 1979

Article 7

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 19 septembre 2009 au 26 mai 2011

Les conditions de délivrance par les conservateurs des hypothèques des relevés, certificats, copies ou extraits des documents dont ils assurent la conservation demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au jeudi 26 mai 2011

Modifié parDécret n°2009-1125 du 17 septembre 2009art. 4

Les

conditions de délivrance par les conservateurs des hypothèques des relevés, certificats, copies ou extraits des documents dont ils assurent la conservation demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

En vigueur du mercredi 5 décembre 1979 au vendredi 18 septembre 2009

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les copies et extraits d'actes de l'état civil datant de moins de cent ans sont délivrés exclusivement par les dépositaires des registres de l'état civil.

Les visas de conformité de copies, reproductions photographiques et extraits des actes de l'état civil datant de plus de cent ans, ainsi que des actes paroissiaux de l'Ancien Régime sont délivrés conformément aux articles 1er, 2, 3 et 5 du présent décret.

Les conditions de délivrance par les conservateurs des hypothèques des relevés, certificats, copies ou extraits des documents dont ils assurent la conservation demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.