Décret n°79-1039 du 3 décembre 1979

Article 8

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 19 septembre 2009 au 26 mai 2011

Les droits prévus à l'article L. 213-8 du code du patrimoine sont perçus :

a) Au profit de l'Etat, pour les documents conservés par les services des archives nationales ou par les services d'archives relevant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la défense, ainsi que pour les documents conservés par les autres administrations de l'Etat ;

b) Au profit des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé pour leurs archives intermédiaires, pour les archives qu'ils sont autorisés à conserver eux-mêmes en application du I de l'article L. 212-4 du code du patrimoine et pour celles qu'ils déposent en application du II du même article ;

c) Au profit des régions, des départements, des groupements de collectivités et des communes, pour les documents qu'ils conservent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au jeudi 26 mai 2011

Modifié parDécret n°2009-1125 du 17 septembre 2009art. 5

Les droits prévus à l'article L. 213-8 du codedu patrimoinesont perçus :

a) Auprofit de l'Etat,

pour les documents conservés par les services des archives nationales ou par les servicesd'archives relevant du ministère des affaires étrangères ou du ministèrede la défense, ainsi que pour les documents conservés par les autres administrationsde l'Etat; b) Au profit des personnes moralesde droit public ou des organismes de droit privé pour leursarchives intermédiaires,

pour les archives qu'ils sont autorisés à conserver eux-mêmes en application du I de l'article L. 212-4 du code du patrimoineet pour celles qu'ils déposent en application du II du même article ; c) Au profitdes régions, des départements, des groupementsde collectivités et des communes, pour les documents qu'ils conservent.

En vigueur du mercredi 5 décembre 1979 au vendredi 18 septembre 2009

Les droits prévus à l'article 25 de la loi susvisée du 3 janvier 1979 sont perçus :

pour les documents conservés dans les archives nationales, au profit de l'Etat ;

pour les documents conservés dans les dépôts d'archives relevant des ministères des affaires étrangères et de la défense, au profit de l'Etat.

Le produit de ces droits, perçus au profit de l'Etat, est rattaché par voie de fonds de concours au budget des ministères intéressés :

pour les documents conservés dans les archives départementales, au profit du département ;

pour les documents conservés dans les archives communales, au profit de la commune ;

pour les documents conservés dans les dépôts d'archives intermédiaires et dans les dépôts d'archives autonomes prévus à l'article 10 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 sur la compétence des services d'archives publics, au profit, selon le cas, de l'Etat ou de la collectivité locale dont relèvent ces dépôts.