Décret n°79-1039 du 3 décembre 1979

Article 5

Créé le 5 décembre 1979 · En vigueur du 19 septembre 2009 au 26 mai 2011

Les visas de conformité de copies, reproductions et extraits sont délivrés :

a) Pour les documents conservés par les services des archives nationales, par le directeur du service concerné ;

b) Pour les documents conservés par les services d'archives relevant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la défense, par les chefs des services d'archives de ces ministères ;

c) Pour les documents conservés par les services d'archives des régions, par le président du conseil régional ;

d) Pour les documents conservés par les services d'archives des départements, par le directeur du service départemental d'archives ;

e) Pour les documents conservés par les services d'archives des groupements de collectivités territoriales, par le président du groupement ;

f) Pour les documents conservés par les services d'archives des communes, par le maire ;

g) Pour les documents conservés comme archives intermédiaires, par le service, l'établissement ou l'organisme qui les a produits, par l'autorité dont ils dépendent ; la même règle s'applique aux documents conservés par les services, établissements et organismes autorisés à gérer eux-mêmes leurs archives en application du I de l'article L. 212-4 du code du patrimoine et aux archives déposées dans les conditions prévues au II du même article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au jeudi 26 mai 2011

Modifié parDécret n°2009-1125 du 17 septembre 2009art. 2

Les visas de conformité de copies, reproductions et extraits sont délivrés :

a) Pourles documents conservés par les services des archives nationales, par le directeur du service concerné ; b) Pour les documents conservés par les services d'archives relevant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la défense, par les chefs des services d'archives de ces ministères;

c) Pourles documents conservés par les services d'archives des régions, par le président du conseil régional;

d) Pourles documents conservés par les services d'archives des départements, par le directeur du service départementald'archives ; e) Pour les documents conservés par les services d'archives des groupements de collectivités territoriales, par le présidentdu groupement ; f) Pour les documents conservés par lesservices d'archives des communes, par le maire ; g) Pourles documents conservés comme archives intermédiaires, par le service, l'établissement ou l'organisme qui les a produits, par l'autorité dont ils dépendent; la même règle s'applique auxdocuments conservés par les services, établissements et organismes autorisés à gérer eux-mêmes leursarchives en applicationdu I de l'article L. 212-4 du code du patrimoine et auxarchives déposées dans les conditions prévues au II du même article.

En vigueur du mercredi 5 décembre 1979 au vendredi 18 septembre 2009

Les visas de conformité de copies, reproductions photographiques et extraits sont délivrés :

pour les documents conservés dans les archives nationales, par le directeur général des Archives de France ; pour les documents conservés dans les archives départementales, par le directeur des services d'archives du département ;

pour les documents conservés dans les archives communales, par le maire ;

pour les documents conservés dans les dépôts d'archives intermédiaires et dans les dépôts d'archives autonomes prévus à l'article 10 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 sur la compétence des services d'archives publics, par l'autorité dont dépendent ces dépôts ;

pour les documents conservés dans les dépôts d'archives relevant du ministère des affaires étrangères, par le directeur des archives diplomatiques ;

pour les documents conservés dans les dépôts d'archives relevant du ministère de la défense, par les chefs de services d'archives de ce ministère.