Décret n°78-457 du 17 mars 1978

CHAPITRE II : Recrutement

Abrogé24 mars 2014

Créé le 1 avril 1978

Nul ne peut être nommé à l'un des emplois visés par l'article 2 ci-dessus s'il est âgé de plus de soixante ans, s'il n'est de bonne moralité et s'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

Le candidat doit présenter les attitudes physiques requises. 1l doit produire au moment de l'engagement et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai :

1° Un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l'administration constatant qu'il n'est atteint d'aucune infirmité ou maladie incompatible avec l'emploi postulé et qu'il est indemne de toute affection susceptible d'ouvrir droit au congé de grave maladie prévu par l'article 7 du décret du 21 juillet 1976 susvisé.

Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen en vue de la recherche d'une de ces affections, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé.

2° Un certificat délivré par un médecin phtisiologue désigné par l'administration le reconnaissant indemne de toute affection tuberculeuse.

Créé le 1 avril 1978

Nul ne peut occuper un emploi et être classé dans la catégorie correspondante s'il ne possède la qualification exigée, telle qu'elle est définie aux articles 8 à 10 inclus du présent décret.
Tout agent changeant de catégorie doit satisfaire aux conditions de recrutement afférentes à l'emploi dans lequel il est nommé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 18.

Créé le 1 avril 1978

Tout recrutement ainsi que tout changement de catégorie ne peuvent être prononcés que pour combler une vacance effective de la catégorie dans laquelle l'agent est recruté ou promu.
Nul ne peut se prévaloir de diplômes, de titres ou de la qualification qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant la catégorie d'emploi qu'il occupe.

Créé le 1 avril 1978

Les emplois "hors catégorie" sont réservés aux agents dont la formation, les titres universitaires, les diplômes ou les références sont supérieurs à ceux exigés des candidats aux emplois de 1re catégorie. Ces agents doivent en outre justifier d'au moins cinq années de pratique professionnelle.

Créé le 1 avril 1978

Peuvent être recrutés pour occuper un emploi de 1re catégorie les candidats titulaires de deux diplômes d'enseignement supérieur ou de titres équivalents, dont un attestant la spécialité sanitaire, sociale ou technique qu'ils auront à exercer, ou d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent être également recrutés, pour occuper un emploi de 1re catégorie les candidats titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent et pouvant justifier par ailleurs de cinq années de pratique professionnelle dans un emploi de niveau correspondant.

Créé le 1 avril 1978

Peuvent être recrutés pour occuper un emploi de 2e catégorie les candidats titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent ou d'un diplôme requis pour l'exercice de l'une des professions à caractère sanitaire, social ou technique prévues à l'article 2 ci-dessus pour la catégorie considérée.
Peuvent être également recrutés pour occuper un emploi de 2e catégorie les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et pouvant justifier par ailleurs de dix années de pratique professionnelle.

Créé le 1 avril 1978

Peuvent être recrutés pour occuper un emploi de 3e catégorie les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du diplôme ou de la qualification requise pour l'exercice de l'une des professions à caractère sanitaire, social ou technique prévues à l'article 2 ci-dessus pour la catégorie considérée.
Peuvent être, également recrutés pour occuper un emploi de 3e catégorie les candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle ou d'un diplôme équivalent et pouvant justifier par ailleurs de cinq années de pratique professionnelle.

Créé le 1 avril 1978

Peuvent être recrutés pour occuper un emploi de 4° catégorie les candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle ou du diplôme ou de la qualification requise pour l'exercice de l'une des professions à caractère sanitaire, social ou technique prévues à l'article 2 du présent décret pour la catégorie considérée.

Créé le 1 avril 1978

L'engagement est prononcé par le ministre ou son délégué après consultation du directeur ou chef de service intéressé et sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget.
Sauf en ce qui concerne la hors catégorie, l'engagement définitif des agents contractuels est précédé d'un stage probatoire de trois mois de service effectif renouvelable une seule fois pour une durée maximale de trois mois.
La rémunération allouée à l'agent pour la durée du stage est fixée par référence à l'échelon de début de la catégorie au titre de laquelle il est recruté.
Au cours du stage, l'engagement peut être résilié à l'initiative de l'une des parties sans condition ni préavis.
L'engagement est effectué, en principe, pour une durée indéterminée. Toutefois, lorsqu'il est procédé à des recrutements pour des travaux définis, l'engagement est effectué pour une durée déterminée.

Créé le 1 avril 1978

Lorsque l'engagement est confirmé, les agents sont classés à l'échelon de début de la catégorie. Il leur est tenu compte du temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire ou du service national obligatoire et de la pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant à leur emploi pour les reclasser à un échelon supérieur.
Pour la détermination de ce reclassement, l'ancienneté exigée pour accéder aux différents échelons d'une catégorie est celle prévue à l'article 17 ci-après en ce qui concerne la prise en compte des services militaires et de la pratique professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics et une fois et demie cette ancienneté pour la pratique professionnelle acquise dans le secteur privé ou dans les établissements nationalisés.
Les services rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté ne peuvent pas être rappelés pour la fixation de l'échelon définitif de classement.

Abrogé depuis le lundi 24 mars 2014

En vigueur du samedi 1 avril 1978 au dimanche 23 mars 2014

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