Décret n°78-457 du 17 mars 1978

Article 5

Créé le 1 avril 1978

Tout recrutement ainsi que tout changement de catégorie ne peuvent être prononcés que pour combler une vacance effective de la catégorie dans laquelle l'agent est recruté ou promu.
Nul ne peut se prévaloir de diplômes, de titres ou de la qualification qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant la catégorie d'emploi qu'il occupe.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 24 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 47 (V)

En vigueur du samedi 1 avril 1978 au dimanche 23 mars 2014

Tout recrutement ainsi que tout changement de catégorie ne peuvent être prononcés que pour combler une vacance effective de la catégorie dans laquelle l'agent est recruté ou promu.

Nul ne peut se prévaloir de diplômes, de titres ou de la qualification qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant la catégorie d'emploi qu'il occupe.