Abrogé24 mars 2014
Créé le 1 avril 1978
Tout recrutement ainsi que tout changement de catégorie ne peuvent être prononcés que pour combler une vacance effective de la catégorie dans laquelle l'agent est recruté ou promu.
Nul ne peut se prévaloir de diplômes, de titres ou de la qualification qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant la catégorie d'emploi qu'il occupe.
Nul ne peut se prévaloir de diplômes, de titres ou de la qualification qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant la catégorie d'emploi qu'il occupe.