Décret n°78-457 du 17 mars 1978

Article 4

Créé le 1 avril 1978

Nul ne peut occuper un emploi et être classé dans la catégorie correspondante s'il ne possède la qualification exigée, telle qu'elle est définie aux articles 8 à 10 inclus du présent décret.
Tout agent changeant de catégorie doit satisfaire aux conditions de recrutement afférentes à l'emploi dans lequel il est nommé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 18.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 24 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 47 (V)

En vigueur du samedi 1 avril 1978 au dimanche 23 mars 2014

Nul ne peut occuper un emploi et être classé dans la catégorie correspondante s'il ne possède la qualification exigée, telle qu'elle est définie aux articles 8 à 10 inclus du présent décret.

Tout agent changeant de catégorie doit satisfaire aux conditions de recrutement afférentes à l'emploi dans lequel il est nommé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 18.