Décret n°78-457 du 17 mars 1978

Article 8

Créé le 1 avril 1978

Peuvent être recrutés pour occuper un emploi de 2e catégorie les candidats titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent ou d'un diplôme requis pour l'exercice de l'une des professions à caractère sanitaire, social ou technique prévues à l'article 2 ci-dessus pour la catégorie considérée.
Peuvent être également recrutés pour occuper un emploi de 2e catégorie les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et pouvant justifier par ailleurs de dix années de pratique professionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 24 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 47 (V)

En vigueur du samedi 1 avril 1978 au dimanche 23 mars 2014

Peuvent être recrutés pour occuper un emploi de 2e catégorie les candidats titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent ou d'un diplôme requis pour l'exercice de l'une des professions à caractère sanitaire, social ou technique prévues à l'article 2 ci-dessus pour la catégorie considérée.

Peuvent être également recrutés pour occuper un emploi de 2e catégorie les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et pouvant justifier par ailleurs de dix années de pratique professionnelle.