Décret n°78-457 du 17 mars 1978

Article 10

Créé le 1 avril 1978

Peuvent être recrutés pour occuper un emploi de 4° catégorie les candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle ou du diplôme ou de la qualification requise pour l'exercice de l'une des professions à caractère sanitaire, social ou technique prévues à l'article 2 du présent décret pour la catégorie considérée.

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Abrogé depuis le lundi 24 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 47 (V)

En vigueur du samedi 1 avril 1978 au dimanche 23 mars 2014

Peuvent être recrutés pour occuper un emploi de 4° catégorie les candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle ou du diplôme ou de la qualification requise pour l'exercice de l'une des professions à caractère sanitaire, social ou technique prévues à l'article 2 du présent décret pour la catégorie considérée.