Abrogé24 mars 2014
Créé le 1 avril 1978
Peuvent être recrutés pour occuper un emploi de 4° catégorie les candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle ou du diplôme ou de la qualification requise pour l'exercice de l'une des professions à caractère sanitaire, social ou technique prévues à l'article 2 du présent décret pour la catégorie considérée.