Décret n°78-457 du 17 mars 1978

Article 7

Créé le 1 avril 1978

Peuvent être recrutés pour occuper un emploi de 1re catégorie les candidats titulaires de deux diplômes d'enseignement supérieur ou de titres équivalents, dont un attestant la spécialité sanitaire, sociale ou technique qu'ils auront à exercer, ou d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent être également recrutés, pour occuper un emploi de 1re catégorie les candidats titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent et pouvant justifier par ailleurs de cinq années de pratique professionnelle dans un emploi de niveau correspondant.

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Abrogé depuis le lundi 24 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 47 (V)

En vigueur du samedi 1 avril 1978 au dimanche 23 mars 2014

Peuvent être recrutés pour occuper un emploi de 1re catégorie les candidats titulaires de deux diplômes d'enseignement supérieur ou de titres équivalents, dont un attestant la spécialité sanitaire, sociale ou technique qu'ils auront à exercer, ou d'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre chargé de la fonction publique.

Peuvent être également recrutés, pour occuper un emploi de 1re catégorie les candidats titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent et pouvant justifier par ailleurs de cinq années de pratique professionnelle dans un emploi de niveau correspondant.