Créé le 1 avril 1978
Pour la détermination de ce reclassement, l'ancienneté exigée pour accéder aux différents échelons d'une catégorie est celle prévue à l'article 17 ci-après en ce qui concerne la prise en compte des services militaires et de la pratique professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics et une fois et demie cette ancienneté pour la pratique professionnelle acquise dans le secteur privé ou dans les établissements nationalisés.
Les services rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté ne peuvent pas être rappelés pour la fixation de l'échelon définitif de classement.