Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 27 janvier 2005 au 30 juin 2016
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.
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Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 27 janvier 2005 au 30 juin 2016
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Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 30 juin 1984 · En vigueur du 27 janvier 2005 au 30 juin 2016
Le conseil d'administration du laboratoire national de métrologie et d'essais comprend :
1. Sept représentants de l'Etat ;
- Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- Un représentant du ministre chargé du budget ;
- Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
- Un représentant du ministre chargé du travail ;
- Un représentant du ministre chargé de la santé ;
- Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- Un représentant du ministre chargé de la recherche.
2. Sept personnalités qualifiées dans les domaines d'activité du Laboratoire national de métrologie et d'essais, à savoir :
- quatre représentants des activités scientifiques, industrielles, économiques et commerciales ;
- deux représentants des consommateurs proposés par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
- un représentant de l'Association française de normalisation proposé par cet organisme.
3. Sept représentants du personnel, élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983.
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie.
Le président du conseil d'administration, ainsi qu'un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci, sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie.
Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.
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Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 27 janvier 2005 au 30 juin 2016
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Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 30 juin 1984 · En vigueur du 27 janvier 2005 au 30 juin 2016
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1 et 2 de l'article 2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi du 26 juillet 1983.
Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil.Ils ne doivent divulguer notamment ni l'identité des produits testés ni les secrets de fabrication dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
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Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 30 juin 1984 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 30 juin 2016
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Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 30 juin 1984 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 30 juin 2016
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Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 30 juin 1984 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 30 juin 2016
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du laboratoire. Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du laboratoire ;
2° Le programme des activités de l'établissement ;
3° Les conditions de délivrance par le laboratoire de certificats de qualification ;
4° Le budget et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
6° Les emprunts ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;
10° Les conditions générales de tarification des prestations du laboratoire ;
11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
12° Le programme de relations internationales de l'établissement et des négociations pouvant conduire à la conclusion d'arrangements administratifs internationaux ;
13° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
14° Les suites à donner aux résultats des travaux du laboratoire dans les domaines intéressant notamment la santé et la sécurité des consommateurs, la qualité et la durabilité des biens, la protection de l'environnement ;
15° La création et la composition des comités d'orientation scientifique et technique prévu par l'article 12 ;
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
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Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 27 janvier 2005 au 30 juin 2016
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Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 30 juin 2016
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 16° de l'article 7 ci-dessus ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé des finances. Les délibérations mentionnées aux 4° et 5° sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.
Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de l'industrie qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération est exécutoire.
Le conseil est informé de l'opposition du commissaire du Gouvernement.
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Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 27 janvier 2005 au 30 juin 2016
Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, est placé auprès de l'établissement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité.
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Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 27 janvier 2005 au 30 juin 2016
Le directeur général du laboratoire national de métrologie et d'essais est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions.
Il exerce la direction des services du laboratoire et a, à ce titre, autorité sur le personnel.
Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement, tous actes, contrats et marchés ;
Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes actions en justice ;
Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
Le directeur général peut déléguer sa signature.
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Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 30 juin 1984 · En vigueur du 27 janvier 2005 au 30 juin 2016
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Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 27 janvier 2005
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Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 27 janvier 2005 au 30 juin 2016
Le rapport annuel d'activité du laboratoire est adressé par le président du conseil d'administration au ministre chargé de l'industrie qui le transmet au Premier ministre et à tous les ministres intéressés.
Ce rapport qui fait l'objet d'une publication, comprend une partie relative aux conclusions générales qui peuvent être tirées des travaux du laboratoire dans les domaines intéressant notamment la santé et la sécurité des consommateurs, la qualité et la durabilité des biens, la protection de l'environnement et exposant, le cas échéant, les mesures qui semblent souhaitables au vu de ces conclusions.
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Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016
En vigueur du samedi 11 mars 1978 au jeudi 30 juin 2016