Décret n°78-280 du 10 mars 1978

Article 10

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 11 mars 1978 · En vigueur du 27 janvier 2005 au 30 juin 2016

Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, est placé auprès de l'établissement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.

En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du jeudi 27 janvier 2005 au jeudi 30 juin 2016

Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé

En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances

En vigueur du samedi 11 mars 1978 au mercredi 26 janvier 2005

Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, est placé auprès de l'établissement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.

En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité.