Décret n°78-280 du 10 mars 1978

Article 6

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 30 juin 1984 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 30 juin 2016

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins onze membres sont présents ou représentés. En cas d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre nommé ou élu au même titre que lui, sans que ce dernier puisse disposer, au cours d'une même séance, de plus d'un pouvoir.
Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation, dans un délai de vingt jours, sont valables sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire dans les deux semaines qui suivent la séance.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 8

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au

Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint,

Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés

Le président peut également appeler à participer aux séances avec

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétairedans les deux semaines qui suivent la séance.

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au

Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint,

Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés

Le président peut également appeler à participer aux séances avec

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financierdans les deux semaines qui suivent la séance.

En vigueur du jeudi 27 janvier 2005 au lundi 9 mai 2005

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au

Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint,

Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés

Le président peut également appeler à participer aux séances avec

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président

En vigueur du vendredi 19 août 1994 au mercredi 26 janvier 2005

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins onze membres sont présents ou représentés. En cas d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre nommé ou élu au même titre que lui, sans que ce dernier puisse disposer, au cours d'une même séance, de plus d'un pouvoir.

Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation, dans un délai de vingt jours, sont valables sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par lesmembres présents ou représentés ;en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le président peut également appeler à participer aux séances avec

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président

En vigueur du samedi 30 juin 1984 au jeudi 18 août 1994

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si le nombre de membres présents est supérieur à dix.

Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation dans un délai de vingt jours sont valables sans conditions de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents : en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat dans les deux semaines qui suivent la séance.