Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé le 30 juin 1984 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 30 juin 2016
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire et du directeur général.
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.