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Décret n°77-965 du 17 août 1977

CHAPITRE III : Avancement

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Les promotions au grade d'officier greffier de 1ère classe ont lieu à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Les officiers greffiers de 2e classe sont promus officiers greffiers de 1ère classe à cinq ans de grade.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Peuvent seuls être promus au grade supérieur :
1° Les officiers greffiers de 1ère classe ayant au moins cinq ans de grade ;
2° Les officiers greffiers principaux ayant au moins cinq ans de grade.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 2000 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du directeur chargé des affaires pénales. Elle comprend notamment le chef du service de la justice militaire. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Les officiers retenus pour une promotion aux grades d'officiers supérieurs sont inscrits sur un tableau d'avancement dans l'ordre de leur ancienneté.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 31 décembre 2008

Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des officiers greffiers du service de la justice militaire sont déterminées conformément au tableau ci-après :

GRADES

DESIGNATION
des échelons

CONDITIONS D'ACCES
à l'échelon

Officier greffier en chef

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

1er échelon.

 

Officier greffier principal

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

 

1er échelon.

 

Officier greffier de 1re classe

5e échelon

Après 29 ans de service.

 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service.

 

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service.

 

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service.

 

1er échelon

 

Officier greffier de 2e classe

5e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service.

 

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service.

 

3e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de service.

 

2e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de service.

 

1er échelon

 
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Les officiers greffiers conservent, le cas échéant, à titre personnel, lors de leur nomination dans le corps, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité de commis greffier jusqu'à ce qu'ils aient atteint un indice au moins égal.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 août 1995

Les officiers greffiers de 2e classe promus officiers greffiers de 1ère classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade d'officier greffier de 2e classe sont classés à l'échelon du grade d'officier greffier de 1ère classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'officier greffier de 2e classe.
Les officiers greffiers de 1ère classe promus au grade d'officier greffier principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade d'officier greffier de 1ère classe sont classés à l'échelon du grade d'officier greffier principal comportant un indice égal ou, a défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'officier greffier de 1ère classe.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de leur promotion au grade supérieur.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

CHAPITRE III : Avancement
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14