Décret n°77-965 du 17 août 1977

Article 13

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 août 1995

Les officiers greffiers de 2e classe promus officiers greffiers de 1ère classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade d'officier greffier de 2e classe sont classés à l'échelon du grade d'officier greffier de 1ère classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'officier greffier de 2e classe.
Les officiers greffiers de 1ère classe promus au grade d'officier greffier principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade d'officier greffier de 1ère classe sont classés à l'échelon du grade d'officier greffier principal comportant un indice égal ou, a défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'officier greffier de 1ère classe.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 31 décembre 2008