Créé le 21 mai 1977
Les établissements d'enseignement privés sous contrat devront, dans les délais prévus à l'alinéa précédent, faire figurer dans leur dénomination le terme d'école, de collège ou de lycée suivi, en application des dispositions prévues par l'article 11 de la loi du 12 juillet 1971 susvisée, du mot privé.