Décret n°77-521 du 18 mai 1977

Article 2

Créé le 21 mai 1977

Les structures pédagogiques des établissements publics devront, pour la rentrée scolaire 1980-1981 au plus tard, être appliquées aux établissements d'enseignement privés sous contrat. Ces derniers seront, à cet effet, divisés en unités autonomes.
Les établissements d'enseignement privés sous contrat devront, dans les délais prévus à l'alinéa précédent, faire figurer dans leur dénomination le terme d'école, de collège ou de lycée suivi, en application des dispositions prévues par l'article 11 de la loi du 12 juillet 1971 susvisée, du mot privé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du samedi 21 mai 1977 au mardi 18 mars 2008

Les structures pédagogiques des établissements publics devront, pour la rentrée scolaire 1980-1981 au plus tard, être appliquées aux établissements d'enseignement privés sous contrat. Ces derniers seront, à cet effet, divisés en unités autonomes.

Les établissements d'enseignement privés sous contrat devront, dans les délais prévus à l'alinéa précédent, faire figurer dans leur dénomination le terme d'école, de collège ou de lycée suivi, en application des dispositions prévues par l'article 11 de la loi du 12 juillet 1971 susvisée, du mot privé.