Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977

Article 7

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Les candidats mentionnés aux articles 5 et 6 doivent au 1er janvier de l'année du concours être âgés de plus de vingt-six ans et de moins de quarante-cinq ans.
Les candidats mentionnés aux 6° et 7° de l'article 5 et à l'article 6 doivent en outre avoir satisfait aux obligations légales du service national.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2008-934 du 12 septembre 2008art. 16

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mercredi 31 décembre 2008

Les candidats mentionnés aux articles 5 et 6 doivent au

Les candidats mentionnés aux 6° et 7° de l'article 5 et à l'article 6 doivent en outre avoir satisfait aux obligations légales du service national.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 4 février 2004

Les candidats mentionnés aux articles 5 et 6 doivent au 1er janvier de l'année du concours être âgés de plus de vingt-six ans et de moins de quarante-cinq ans.

Les candidats du sexe masculin mentionnés aux 6° et 7° de l'article 5 et à l'article 6 doivent en outre avoir satisfait aux obligations légales du service militaire actif.