Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977

Article 6

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 18 juillet 1998 au 31 décembre 2008

Peuvent également, à titre exceptionnel, être recrutés sur titres au grade de professeur de 1re classe, après avoir accompli une année d'enseignement comme professeur stagiaire dans une école nationale de la marine marchande et avoir satisfait aux épreuves de fin de stage, les titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur en sciences naturelles justifiant de six années de pratique professionnelle dans un établissement de recherche ou d'enseignement spécialisé dans les sciences de la mer, notamment en océanographie, en biologie marine ou en technique des pêches maritimes.
Le nombre de professeurs de l'enseignement maritime recrutés à ce titre ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif des professeurs de l'enseignement maritime.
Le recrutement sur titres prévu au présent article est effectué après avis de la commission dont la composition est fixée à l'article 14.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2008-934 du 12 septembre 2008art. 16

En vigueur du samedi 18 juillet 1998 au mercredi 31 décembre 2008

Peuvent également, à titre exceptionnel, être recrutés sur titres au

Le nombre de professeurs de l'enseignement maritime recrutés à ce titre ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif des professeurs de l'enseignement maritime.

Le recrutement sur titres prévu au présent article est effectué

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au vendredi 17 juillet 1998

Peuvent également, à titre exceptionnel, être recrutés sur titres au grade de professeur de 1re classe, après avoir accompli une année d'enseignement comme professeur stagiaire dans une école nationale de la marine marchande et avoir satisfait aux épreuves de fin de stage, les titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur en sciences naturelles justifiant de six années de pratique professionnelle dans un établissement de recherche ou d'enseignement spécialisé dans les sciences de la mer, notamment en océanographie, en biologie marine ou en technique des pêches maritimes.

Le nombre de professeurs de l'enseignement maritime recrutés à ce titre ne peut excéder 2,5 p. 100 de l'effectif des professeurs de l'enseignement maritime.

Le recrutement sur titres prévu au présent article est effectué après avis de la commission dont la composition est fixée à l'article 14.