Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977

Article 5

Créé le 21 mai 1981 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Il n'est plus procédé au recrutement dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime à compter du 1er janvier 2009, ni à l'admission dans ce corps par l'application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-934 du 12 septembre 2008art. 3

Il n'est plus procédéau recrutementdans le

corps des professeurs de l'enseignement maritimeà compter

du 1er janvier

2009, nià l'admission dans ce corpspar l'application

des dispositionsde l'article L. 4133-1 du code

de la défense

.

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mercredi 31 décembre 2008

Les professeurs de l'enseignement maritime sont recrutés au grade de

1° Officiers de carrière des corps des officiers de marine

2° Dispositions abrogées

3° Officiers de réserve des corps des officiers de marine

4° Officiers de réserve des corps des officiers de marine

5° Officiers de réserve des corps des officiers de marine

Les candidats de ces quatre premières catégories, officiers spécialisés de la marine, doivent appartenir à l'une des branches, spécialisés ou groupes de spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de la défense et de la marine marchande ;

6° Capitaines au long cours, officiers mécaniciens de 1re classe

7° Professeurs techniques de l'enseignement maritime ayant accompli au moins

En vigueur du samedi 18 juillet 1998 au mercredi 4 février 2004

Les professeurs de l'enseignement maritime sont recrutés au grade de

1° Officiers de carrière des corps des officiers de marine

Dispositions abrogées

3° Officiers de réserve des corps des officiers de marine

4° Officiers de réserve des corps des officiers de marine

5° Officiers de réserve des corps des officiers de marine

Les candidats de ces quatre premières catégories, officiers spécialisés de la marine, doivent appartenir à l'une des branches, spécialisés ou groupes de spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des armées et de la marine marchande ;

6° Capitaines au long cours, officiers mécaniciens de 1re classe

7° Professeurs techniques de l'enseignement maritimeayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans les écoles nationales de la marine marchande en qualité de professeurtechnique chef de travaux, de professeur techniquedes écoles nationales de la marine marchande ou de professeur technique de l'enseignement maritime.

En vigueur du jeudi 21 mai 1981 au vendredi 17 juillet 1998

Les professeurs de l'enseignement maritime sont recrutés au grade de professeur de 1re classe parmi les candidats suivants qui, admis par concours sur épreuves, ont effectué une année d'enseignement comme professeur stagiaire dans une école nationale de la marine marchande et ont satisfait aux épreuves de fin de stage :

1° Officiers de carrière des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, du grade de lieutenant de vaisseau, ayant accompli au 1er janvier de l'année du concours au moins trois ans de service à la mer et ayant à cette date une ancienneté de grade inférieure à neuf ans ;

2° Officiers de carrière des corps des officiers des équipages de la flotte et des officiers techniciens de la marine, du grade d'officier de 1re classe, ayant accompli au 1er janvier de l'année du concours au moins trois ans de service à la mer et ayant à cette date une ancienneté de grade inférieure à neuf ans ;

3° Officiers de réserve des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, du grade de lieutenant de vaisseau, servant en situation d'activité depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date de trois ans de service à la mer ;

4° Officiers de réserve des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, d'un grade au plus égal à celui de lieutenant de vaisseau, ayant accompli au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de service dont deux ans de service à la mer et titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la marine marchande parmi les diplômes exigés des candidats aux concours externes de l'école nationale d'administration ;

5° Officiers de réserve des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, du grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande et réunissant au 1er janvier de l'année du concours au moins trente-six mois de navigation.

Les candidats de ces cinq premières catégories, officiers spécialisés de la marine, officiers des équipages de la flotte et officiers techniciens de la marine doivent appartenir à l'une des branches, spécialisés ou groupes de spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des armées et de la marine marchande ;

6° Capitaines au long cours, officiers mécaniciens de 1re classe de la marine marchande ou capitaines de 1re classe de la navigation maritime ;

7° Professeurs techniques chefs de travaux et professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande ayant accompli au moins huit ans de service effectif dans les écoles nationales de la marine marchande en qualité d'instructeur technique d'enseignement des écoles nationales de la marine marchande ou de professeur technique des écoles nationales de la marine marchande.