Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977

Article 8

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours prévu à l'article 5 ci-dessus ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de la marine marchande.
En outre les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté conjoint de ces ministres.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2008-934 du 12 septembre 2008art. 16

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mercredi 31 décembre 2008

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours prévu à l'article 5 ci-dessus ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de la marine marchande.

En outre les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique

En vigueur du samedi 18 juillet 1998 au mercredi 4 février 2004

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours prévu à l'article 5 ci-dessus ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des armées et de la marine marchande.

En outre les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au vendredi 17 juillet 1998

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves du concours prévu à l'article 5 ci-dessus ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des armées et de la marine marchande.

En outre les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté conjoint de ces ministres.