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Décret n°76-1191 du 23 décembre 1976

Abrogé1 octobre 2023

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, et notamment son article 19,

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 30 septembre 2023

Une prime de service est attribuée aux sous-officiers qui ont accompli au moins cinq ans de services militaires et aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui ont accompli au moins quatre ans de services militaires.
Toutefois, pour les gendarmes et les sous-officiers classés aux échelles de solde n° 3 ou n° 4, cette durée est de deux ans à compter du 1er janvier 2004.

Créé le 9 septembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 30 septembre 2023

Une prime de service majorée est attribuée aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui ont accompli au moins quinze ans de services militaires, lorsqu'ils ne sont pas affectés dans les organismes du service de santé des armées.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 28 novembre 2021 au 30 septembre 2023

Une prime de qualification peut être allouée, dans la limite d'un contingent, aux majors et aux autres sous-officiers classés à l'échelle n° 4 qui, les uns et les autres, comptent au moins douze ans de services militaires, dont quatre ans d'ancienneté dans un corps de sous-officier ou d'officier marinier, et détiennent un diplôme de qualification supérieure dont les conditions d'attribution sont fixées par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale.
Le contingent est fixé, dans la limite des crédits inscrits au budget, par un arrêté conjoint du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Il est réparti chaque année par décision du ministre de la défense entre les forces armées et les formations rattachées autres que la gendarmerie nationale.

Créé le 1 janvier 1977 · En vigueur du 28 novembre 2019 au 30 septembre 2023

Les taux de la prime de service et de la prime de qualification sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les taux de la prime de service majorée sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 14 mars 1995 · En vigueur du 9 septembre 2005 au 30 septembre 2023

La prime de service et la prime de qualification peuvent se cumuler.
La prime de service majorée peut se cumuler avec la prime de service mais est exclusive de la prime de qualification.
Les sous-officiers bénéficiaires de la prime de qualification ou de la prime de service majorée nommés officiers, qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération globale supérieure à celle résultant de cette nomination, bénéficieront à titre personnel d'une indemnité différentielle leur maintenant le niveau de rémunération antérieurement acquis.

Créé le 1 janvier 1977

Le décret n° 74-425 du 13 mai 1974 portant création d'une prime de technicité pour certains sous-officiers particulièrement qualifiés est abrogé. Toutefois, ses dispositions continueront à être appliquées aux sous-officiers en bénéficiant actuellement et qui ne réunissent pas encore les conditions pour recevoir la prime de qualification prévue par le présent décret.

Créé le 1 janvier 1977

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1977.

Par le Premier ministre :

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense, Yvon BOURGES. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances, Michel DURAFOUR.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, Maurice LIGOT.

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parDécret n°2023-395 du 24 mai 2023art. 6

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au samedi 30 septembre 2023

Décret n°76-1191 du 23 décembre 1976
Article 1
Article 1er bis
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6